QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT L'INTERRUPTION DES SOINS pour les Infirmiers Libéraux
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QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT L'INTERRUPTION DES SOINS pour les Infirmiers Libéraux
CONDITIONS DE L’INTERRUPTION DES SOINS POUR LES INFIRMIERS LIBERAUX
Les règles concernant l’obligation des soins ont évolué, du fait de la loi du 21 Juillet 2009 qui modifie l’article L.1110-3 du Code de la Santé Publique (CSP).
Cette loi réduit, notamment, les possibilités antérieures de refus.
Avant 2009, aucune condition particulière n’était mentionnée.
Avec la loi du 21 juillet 2009, le refus de soins, ne peut être justifié que par « une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité, de l’efficacité des soins ».
Autrement dit, seule la mise en cause de l’un de ces trois critères peut justifier, désormais, le refus de soins .
CONDITIONS DE L’INTERRUPTION DES SOINS :
L’article R.4312-30 du CSP issu du décret du 16 Février1993 relatif aux règles professionnelles des infirmières, énonce : « Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l’article R.4312-41 ».
L’article R.4312-41 indique : « Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire au patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier, ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l’article L.4312-1 »
« Dans ce cas, ou si le patient choisit, spontanément de s’adresser à un autre infirmier(e), l’infirmier(e) remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins ».
« Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches, et avec leur accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ».
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’éloignement existant entre le cabinet de l’infirmier qui souhaite cesser les soins, et les cabinets les plus proches. La caisse d’assurance maladie
Les motifs pour lesquels l’infirmier souhaite interrompre les soins ne sont pas énumérés.
Tout mobile paraît pouvoir être admis, dès lors qu’il est légitime. (ce ne serait pas le cas, par exemple, pour un refus fondé sur l’appartenance religieuse ou raciale d’un patient).
Une rupture de la relation de confiance avec un patient ou la détérioration des relations, semblent pouvoir justifier une décision d’interruption, puisque remettant en cause « l’efficacité des soins ».
Pour que le refus de poursuivre les soins ne soit pas susceptible d’engager la responsabilité de l’infirmier, il doit respecter certaines obligations, les unes mentionnées dans l’article 41, les autres relevant, du bon sens.
LES PRECAUTIONS A PRENDRE
1. Ne pas nuire au patient :
Cette notion est floue, mais elle ne devrait pas être interprétée de façon trop extensive : en effet, quand un infirmier décide d’interrompre les soins, il cause nécessairement un désagrément au patient (nécessité de s’adresser à un autre infirmier, changement des habitudes, etc….).
Qualifier ces désagréments de nuisance pour le patient empêcherait, dans les faits, toute interruption des soins.
Seuls, des risques potentiels pour la santé du patient, ou l’atteinte à ses droits sociaux paraissent être de nature à « nuire ».
2. Expliquer la situation au patient
Même si les relations sont tendues, l’infirmier se doit d’expliquer au patient, les raisons pour lesquelles il décide d’interrompre les soins, et il doit se préoccuper de la continuité de la prise en charge, en fournissant la liste des infirmiers des environs.
3. Avertir le médecin qui a prescrit les actes de soins infirmiers.
C’est une mesure de bon sens. S’il y a rupture du contrat de soins, l’infirmier doit remettre au médecin traitant les éléments nécessaires à la continuité des soins. De plus, le médecin a l’obligation de s’assurer que le traitement qu’il a prescrit est correctement exécuté, ce qui suppose qu’il soit informé des modalités de son exécution.
Les règles concernant l’obligation des soins ont évolué, du fait de la loi du 21 Juillet 2009 qui modifie l’article L.1110-3 du Code de la Santé Publique (CSP).
Cette loi réduit, notamment, les possibilités antérieures de refus.
Avant 2009, aucune condition particulière n’était mentionnée.
Avec la loi du 21 juillet 2009, le refus de soins, ne peut être justifié que par « une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité, de l’efficacité des soins ».
Autrement dit, seule la mise en cause de l’un de ces trois critères peut justifier, désormais, le refus de soins .
CONDITIONS DE L’INTERRUPTION DES SOINS :
L’article R.4312-30 du CSP issu du décret du 16 Février1993 relatif aux règles professionnelles des infirmières, énonce : « Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l’article R.4312-41 ».
L’article R.4312-41 indique : « Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire au patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier, ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l’article L.4312-1 »
« Dans ce cas, ou si le patient choisit, spontanément de s’adresser à un autre infirmier(e), l’infirmier(e) remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins ».
« Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches, et avec leur accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ».
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’éloignement existant entre le cabinet de l’infirmier qui souhaite cesser les soins, et les cabinets les plus proches. La caisse d’assurance maladie
Les motifs pour lesquels l’infirmier souhaite interrompre les soins ne sont pas énumérés.
Tout mobile paraît pouvoir être admis, dès lors qu’il est légitime. (ce ne serait pas le cas, par exemple, pour un refus fondé sur l’appartenance religieuse ou raciale d’un patient).
Une rupture de la relation de confiance avec un patient ou la détérioration des relations, semblent pouvoir justifier une décision d’interruption, puisque remettant en cause « l’efficacité des soins ».
Pour que le refus de poursuivre les soins ne soit pas susceptible d’engager la responsabilité de l’infirmier, il doit respecter certaines obligations, les unes mentionnées dans l’article 41, les autres relevant, du bon sens.
LES PRECAUTIONS A PRENDRE
1. Ne pas nuire au patient :
Cette notion est floue, mais elle ne devrait pas être interprétée de façon trop extensive : en effet, quand un infirmier décide d’interrompre les soins, il cause nécessairement un désagrément au patient (nécessité de s’adresser à un autre infirmier, changement des habitudes, etc….).
Qualifier ces désagréments de nuisance pour le patient empêcherait, dans les faits, toute interruption des soins.
Seuls, des risques potentiels pour la santé du patient, ou l’atteinte à ses droits sociaux paraissent être de nature à « nuire ».
2. Expliquer la situation au patient
Même si les relations sont tendues, l’infirmier se doit d’expliquer au patient, les raisons pour lesquelles il décide d’interrompre les soins, et il doit se préoccuper de la continuité de la prise en charge, en fournissant la liste des infirmiers des environs.
3. Avertir le médecin qui a prescrit les actes de soins infirmiers.
C’est une mesure de bon sens. S’il y a rupture du contrat de soins, l’infirmier doit remettre au médecin traitant les éléments nécessaires à la continuité des soins. De plus, le médecin a l’obligation de s’assurer que le traitement qu’il a prescrit est correctement exécuté, ce qui suppose qu’il soit informé des modalités de son exécution.
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