POiNT SUR LA REFORME DE LA BIOLOGIE....Infirmiers et prélèvements sanguins.....
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POiNT SUR LA REFORME DE LA BIOLOGIE....Infirmiers et prélèvements sanguins.....
L’ordonnance 2010-49 a été signée le 13 janvier 2010 en vue de modifier les articles L. 6211-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP).
Elle n’a toutefois pas encore été ratifiée par le Parlement et nombre de ses textes d’application ne sont pas encore publiés.
Cette ordonnance organise une importante réforme de la biologie médicale et redéfinit la notion même d’examen de biologie. Il s’agit d’« un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue des états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain ».
L’article L. 6211-2 du CSP distingue les différentes phases de cet acte médical :
- La phase pré-analytique qui comprend le prélèvement d'un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique jusqu'à l'endroit où il est analysé ;
- La phase analytique qui est le processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique ;
-La phase post-analytique qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l'état de l'art.
L’article L. 6211-13 du Code de la Santé prévoit que « Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l'être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d'un biologiste médical et conformément aux procédures qu'il détermine ».
La prescription d’une prise de sang relève de la compétence du médecin qui peut toujours spécifier pour des motifs médicaux que ce prélèvement doit être réalisé « à domicile ».
De plus, l’article L. 6211-17 du CSP dispose : « Lorsque le prélèvement d’un échantillon biologique est réalisé par un auxiliaire médical au domicile du patient, le biologiste médical détermine au préalable les examens à réaliser et les procédures applicables ».
L’ordonnance laisse le soin à un décret en Conseil d’Etat d’établir « la liste et les caractéristiques de ces lieux » et à un arrêté du ministre de la santé « les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser cette phase ». La première écriture de ce décret qui n’est pas encore soumis à la concertation des professionnels et encore moins au conseil d’Etat peut donc encore être améliorée.
Mais il ne fait en tout cas aucun doute, puisque c’est l’ordonnance elle-même qui le prévoit, que les infirmiers continueront d’effectuer les prélèvements au domicile des patients. De même, l’ordonnance n’a pas modifié le décret d’actes infirmiers tels qu’il est inséré dans le Code de la Santé publique aux articles R. 4311-1 et suivants.
Le Conseil National de l'Ordre des Infimiers suit de très près la mise en œuvre de cette réforme et agit directement auprès du ministère de la santé afin de défendre au mieux le rôle et les compétences des infirmiers dans ce domaine.
Le décret futur sera donc soumis à l'avis du CNOI ainsi qu’à la concertation des organisations professionnelles soyez en assurés.
Texte d'un courrier de Dominique LE BOEUF, Présidente du CNOI aux Présidents des Conseils Départementaux et Régionaux de l'Ordre des Infirmiers.
Elle n’a toutefois pas encore été ratifiée par le Parlement et nombre de ses textes d’application ne sont pas encore publiés.
Cette ordonnance organise une importante réforme de la biologie médicale et redéfinit la notion même d’examen de biologie. Il s’agit d’« un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue des états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain ».
L’article L. 6211-2 du CSP distingue les différentes phases de cet acte médical :
- La phase pré-analytique qui comprend le prélèvement d'un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique jusqu'à l'endroit où il est analysé ;
- La phase analytique qui est le processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique ;
-La phase post-analytique qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l'état de l'art.
L’article L. 6211-13 du Code de la Santé prévoit que « Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l'être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d'un biologiste médical et conformément aux procédures qu'il détermine ».
La prescription d’une prise de sang relève de la compétence du médecin qui peut toujours spécifier pour des motifs médicaux que ce prélèvement doit être réalisé « à domicile ».
De plus, l’article L. 6211-17 du CSP dispose : « Lorsque le prélèvement d’un échantillon biologique est réalisé par un auxiliaire médical au domicile du patient, le biologiste médical détermine au préalable les examens à réaliser et les procédures applicables ».
L’ordonnance laisse le soin à un décret en Conseil d’Etat d’établir « la liste et les caractéristiques de ces lieux » et à un arrêté du ministre de la santé « les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser cette phase ». La première écriture de ce décret qui n’est pas encore soumis à la concertation des professionnels et encore moins au conseil d’Etat peut donc encore être améliorée.
Mais il ne fait en tout cas aucun doute, puisque c’est l’ordonnance elle-même qui le prévoit, que les infirmiers continueront d’effectuer les prélèvements au domicile des patients. De même, l’ordonnance n’a pas modifié le décret d’actes infirmiers tels qu’il est inséré dans le Code de la Santé publique aux articles R. 4311-1 et suivants.
Le Conseil National de l'Ordre des Infimiers suit de très près la mise en œuvre de cette réforme et agit directement auprès du ministère de la santé afin de défendre au mieux le rôle et les compétences des infirmiers dans ce domaine.
Le décret futur sera donc soumis à l'avis du CNOI ainsi qu’à la concertation des organisations professionnelles soyez en assurés.
Texte d'un courrier de Dominique LE BOEUF, Présidente du CNOI aux Présidents des Conseils Départementaux et Régionaux de l'Ordre des Infirmiers.
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